Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale

Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.
Le LOOF a été particulièrement actif pour défendre l’intérêt de tous les éleveurs félins et n’a cessé de relever les contraintes, charges et lourdeurs réglementaires démesurées que supportent les éleveurs félins. Malheureusement, face à de multiples acteurs ainsi que des préoccupations croissantes en termes de BEA et de santé animale, cette nouvelle réglementation plus contraignante a été adoptée.
De nombreux allègements prévus pour les petites structures d’éleveurs par l’arrêté du 3 avril 2014 ont été supprimés. Le LOOF s’est notamment battu, sans succès, pour tenter d’éviter la disparition de l’article 2, qui permettait un encadrement plus adapté aux très petits élevages. Plus largement, le LOOF déplore les modifications apportées par ce nouvel arrêté, qui vont à l’encontre de la réalité du terrain pour nombre d’éleveurs félins.
Le LOOF vous propose une synthèse des différents apports et modifications de cet arrêté du 19 juin 2025, ainsi que des points précis concernant les éleveurs de chats :
• Les dispenses de règlement sanitaire, vétérinaire sanitaire et de visite sanitaire des éleveurs dérogataires sont supprimées et deviennent obligatoires pour tous les éleveurs. Le nombre de visites sanitaires varie en fonction du nombre de chats de plus de 4 mois ;
• Une liste précise des informations à indiquer dans le registre sanitaire et le registre d’entrée et de sortie est indiquée ;
• A compté du 1er janvier 2029, le registre d’entrée et sortie des animaux sera celui mis à disposition par l’I-CAD. Ce registre d’entrée et de sortie devra être est tenu à jours par l’éleveur à chaque entrée ou sortie d’un animal au plus tard 72heures après le mouvement ;
• Les autocontrôles ainsi que le système de lutte contre les incendies, système de collecte de déchets et un conteneur à cadavres (si nécessaire) sont obligatoires pour tous les éleveurs ;
• La fin des contrats d’élevage ;
• La reproduction entre des parents et leurs enfants ou entre frères et sœurs est interdite ;
• Les femelles ayant déjà subi trois césariennes au cours de leur vie ne doivent plus être mises à la reproduction ;
• Un examen clinique est obligatoire pour toute chatte à partir de 6 ans avant toute mise à la reproduction ;
• La séparation des chatons de leur mère ne peut se pratiquer avant l’âge de huit semaines pour les chatons, sauf nécessité exceptionnelle ;
• En cas de cession d’un animal réformé d’élevage, celui-ci devra être préalablement stérilisé ;
• Avant chaque cession, la mère du chaton est physiquement présentée au futur acquéreur par l’éleveur ;
• Les animaux présentant des traits de conformation excessifs incompatibles avec leur santé ou leur bien-être ne sont pas présentés au public (exposition).
Trouvez plus de précisions concernant ces différentes mesures ci-après.
Partie 1 DISPOSITIONS GENERALES
RÈGLEMENT SANITAIRE
(Article 5) Les éleveurs de chats ne cédant à titre onéreux pas plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal étaient dispensés de l’établissement d’un règlement sanitaire. Dans ce nouvel arrêté, cet allègement a été supprimé.
-> Le règlement sanitaire devient obligatoire pour tous.
(Article 9) Le registre sanitaire doit comporter les informations concernant l’animal :
1. Les informations suivantes concernant l’animal :
- espèce ;
- sexe ;
- nom le cas échéant ;
- numéro d’identification, le cas échéant ;
- description notamment race ou type racial et variété le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers le cas échéant ;
- date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue.
2. Les informations complémentaires suivantes selon les cas, associées à la date de l’événement :
- état général de l’animal à son entrée dans l’établissement ;
- état général de l’animal à sa sortie de l’établissement ;
- copie du certificat vétérinaire, ou référence des certificats sanitaires s’ils sont classés dans un classeur spécifique, accessible sur demande des agents de contrôle ;
- copie de l’évaluation comportementale ;
- Comptes-rendus des visites du vétérinaire sanitaire désigné, signés par le vétérinaire sanitaire désigné ;
- propositions de modification du règlement sanitaire, signées par le vétérinaire sanitaire désigné ;
- ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits par un vétérinaire ou numéro des ordonnances si elles sont classées dans un classeur spécifique, accessible sur demande des agents de contrôle ;
- isolement d’un animal pour raison sanitaire et justification ;
- hébergement individuel d’un animal pour raison comportementale et justification ;
- vaccinations et autres traitements prophylactiques ;
- commémoratifs, symptômes, examens complémentaires, diagnostic, traitements médicaux ;
- renvoi éventuel à des fiches de suivi de soins. Elles sont individuelles pour les chiens, chats et furets ;
- suspicion d’infection ou infection par une maladie réglementée ;
- déclaration d’un vice rédhibitoire, y compris en cas de signalement après cession ;
- opérations chirurgicales dont stérilisation et césarienne ;
- absence de contre-indication à la gestation ;
- cause de la mort de l’animal ;
- motif de l’euthanasie ;
- compte rendu de l’autopsie signé par le vétérinaire qui l’a réalisée ;
- pour les fourrières, en cas de cession à des fondations ou des associations de protection des animaux, avis et validation par le vétérinaire mentionné au II de l’article L. 211-25 susvisé ;
- réforme d’un animal et, le cas échéant, attestation de contre-indication à la stérilisation avant réforme signée par le vétérinaire ;
- inaptitude à une activité de dressage ou de présentation au public.
« V. – En cas de surmortalité apparente dans le registre des entrées et sorties, les raisons de cette surmortalité sont étudiées et consignées dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. Des actions correctives et préventives validées par un vétérinaire sont mises en place afin d’éviter de reproduire cette surmortalité. Les actions correctives et préventives mises en place sont consignées dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux et visées par le vétérinaire sanitaire désigné. »
A compté du 1 er janvier 2023 (article 10), un certain nombre d’informations relatives au suivi sanitaire des chiens et des chats seront à transmettre au fichier national d’identification par l’éleveur : espèce ; sexe ; numéro d’identification ; description : race ou type racial et variété, le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers, le cas échéant ; date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue ; date de l’événement, le cas échéant ; statut vis-à-vis de la stérilisation ; niveau de risque de dangerosité déterminé suite à une évaluation comportementale le cas échéant ; visites liées au suivi des animaux mordeurs ; statut vis-à-vis de la vaccination antirabique ; statut vis-à-vis des maladies animales réglementées visées par l’article L. 221-1 susvisé pour celles qui concernent les chiens, chats et furets ; statut vis-à-vis des maladies animales listées ci-après : a) infection par le virus de la rage ; b) brucellose canine ; c) maladie d’Aujeszky ; d) infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ; e) echinococcose ; f) dermatophytose (teigne) ; g) leptospirose ; h) parvovirose canine ; i) parvovirose féline (typhus) ; j) leishmaniose.
VETERINAIRE ET VISITE SANITAIRE
Les éleveurs dérogataires étaient également dispensé de la désignation d’un vétérinaire sanitaire et des visites vétérinaires.
-> Le nouvel arrêté supprime cet allègement.
« III.- Le responsable fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 214-30 susvisé.
A titre dérogatoire, pour les éleveurs de chiens détenant moins de dix chiens âgés de plus de quatre mois, les éleveurs de chats détenant moins de dix chats âgés de plus de quatre mois et les établissements exerçant à titre commercial l'activité de garde de chiens ou chats, il peut être procédé à une seule visite par an, dans la mesure où celle-ci ne relève pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux. »
VICE REDHIBITOIRE
« IV. - Lorsque, […] le responsable apprend qu'un animal dont il a été détenteur présente une maladie contagieuse réputée vice rédhibitoire mentionnée à l'article R. 213-2 susvisé, il est tenu d'en informer dans les meilleurs délais les personnes ayant acquis un animal ayant été en contact avec celui présentant le vice rédhibitoire. Cette information est inscrite au registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. »
REGISTRE D’ENTREE ET DE SORTIE
(Article 8) A partir du 1er janvier 2029, le registre d’entrée et sortie des animaux sera celui mis à disposition par le fichier national d’identification des chiens et des chats (I-CAD). Il est tenu à jours par l’éleveur à chaque entrée ou sortie d’un animal au plus tard 72 heures après le mouvement.
Ce registre d’entrée et de sortie devra contenir les informations suivantes :
1. Les informations suivantes concernant l’animal :
- espèce ;
- sexe ;
- nom ;
- numéro d’identification ;
- description : race ou type racial et variété le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers le cas échéant ;
- statut reproducteur : stérilisé chirurgicalement, stérilisé chimiquement ou non stérilisé ;
- date de naissance, le cas échéant approximative si inconnue.
2. Lors de toute entrée :
- date d’entrée dans l’établissement ou date de naissance si celle-ci a lieu au sein de l’établissement ;
- provenance de l’animal dont notamment nom, qualité et adresse du fournisseur de l’animal ;
- motif d’entrée dans l’établissement ;
- en cas de naissance dans l’établissement, pour chaque naissance, numéro d’identification de la mère.
3. Lors de toute sortie :
- date de sortie de l’établissement, le cas échéant, date de décès si celui-ci a lieu au sein de l’établissement ;
- destination de l’animal, notamment nom, qualité et adresse du destinataire de l’animal ;
- motif de sortie de l’établissement.
REGISTRE SANITAIRE
AUTOCONTROLES
-> L’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2014 prévoyant un allègement pour les éleveurs ayant 3 femelles reproductrices maximum, un nombre total de chiens de plus de 4 mois ou de chats de plus de 10 mois n’excèdent pas, est supprimé. Pour tous les éleveurs devient obligatoire les autocontrôles, le système de lutte contre incendie, système de collecte des déchets et un conteneur à cadavres (si nécessaire).
(Article 11) Tous les éleveurs doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements.
« La nature et les résultats de ces autocontrôles font l’objet d’un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l’activité ainsi qu’aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l’établissement et approuvée par l’agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l’activité concernée.
Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié fait l’objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements de la nature et des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l’analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.
Dans le cadre de ces autocontrôles, sont notamment évalués les points critiques suivants :
- température en maternité de chiens et chats ;
- contrôles physiques individuels systématiques lors de l’introduction de nouveaux animaux pour les chiens, chats et furets, notamment de l’identification et de l’âge en particulier pour les jeunes animaux, et contrôle par lots pour les autres espèces ;
- contrôle mensuel visuel des animaux, individuel pour les carnivores, avec entre autres vérifications de l’absence de parasitisme externe, de problèmes locomoteurs, ou de tout autre problème de santé ;
- contrôle de tout autre point critique pertinent pour l’activité. »
Partie 3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ACTIVITE
Titre II : Dispositions spécifiques aux activités d’élevage de chiens et de chats
CONTRAT D’ELEVAGE
Fin des contrats d’élevage (Article 26 I.) : « Toute portée issue d’une femelle détenue par un tiers, y compris dans le cadre d’un contrat avec l’élevage, ne peut être considérée comme issue de l’élevage. »
CONSANGUINITE
(IV.) La reproduction entre des parents et leurs enfants ou entre frères et sœurs est interdite.
CESARIENNE
(V.) « Les femelles ayant déjà subi trois césariennes au cours de leur vie ne sont plus mises à la reproduction.
EXAMEN AVANT REPRODUCTION
Toute chienne à partir de huit ans et toute chatte à partir de six ans est soumise à un examen clinique par un vétérinaire avant toute mise à la reproduction. Le vétérinaire confirme par écrit qu’au moment de l’examen, celui-ci ne révèle pas de contre-indication à la gestation. La preuve écrite est conservée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. VI. – Un document, au format papier ou informatique y compris via un logiciel, recensant pour chaque femelle reproductrice les dates des événements concernant sa reproduction est tenu à disposition des agents de contrôle et du vétérinaire sanitaire désigné. Les événements concernant la reproduction à recenser sont au minimum les informations relatives au premier cycle sexuel, à la saillie, à l’insémination, à l’avortement, à la mise-bas, aux éventuelles césariennes et à la mise à la retraite.
SEPARATIONS CHATONS/MERE
VIII. La séparation des chiots et chatons de leur mère se fait progressivement et ne peut se pratiquer avant l’âge de six semaines pour les chiots et huit semaines pour les chatons, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire.
STERILISATION REFORME AVANT CESSION
X. – Le devenir et l’entretien des reproducteurs et reproductrices réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Ces informations sont saisies dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. En cas de cession d’un animal réformé, celui-ci est préalablement stérilisé, sauf contre-indication médicale relevée par un vétérinaire. La preuve écrite de cette contre-indication doit être signée par le vétérinaire ayant réalisé l’examen permettant de la relever, et ajoutée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.
PRESENTATION DE LA MERE
XI. – Avant chaque cession, la mère du chiot ou chaton est physiquement présentée au futur acquéreur par l’éleveur. »
Titre III : Dispositions spécifiques à titre commercial de l’activité de garde de chiens et de chats
EXPOSITION
Article 30 « II. – L’exercice des activités d’éducation, de dressage ou de présentation au public (dont les expositions) dans des conditions et avec des méthodes ou des accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, des douleurs, du stress ou de la peur est interdit. Il est tenu compte de l’âge, de la volonté à agir, du sexe et du niveau et des capacités d’apprentissage des animaux. »
« IV. Seuls les animaux aptes au dressage et à la présentation au public peuvent être présentés. Les animaux trop jeunes, âgés, malades ou blessés ou dont l’état physiologique est déficient ne sont pas présentés. Les animaux dont le comportement est agressif ou craintif ne sont pas présentés au public. A l’exception des cas autorisés par la législation en vigueur, les animaux ayant subi des mutilations de manière à entrainer une modification de leurs caractéristiques physiques ou ceux présentant des traits de conformation excessifs incompatibles avec leur santé ou leur bien-être ne sont pas présentés au public. »
Le terme « traits de conformation excessifs » n’a pas encore été défini. Le ministère attend une interprétation de cette notion à un niveau européen.
Participants aux réunions
Association Française des Vétérinaires d’Animaux de Compagnie (AFVAC), Association des maires de France (AMF), Centre National de Référence pour le Bien-Etre Animal (CNR BEA), Confédération Nationale Défense de l’Animal (CNDA), Conseil National de l’Ordre des vétérinaires (CNOV), Fondation 30 Millions d’Amis, Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales (SACPA), Société Centrale Canine ( SCC), Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC), Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral ( SNVEL), Syndicat des professionnels de l’animal familier (PRODAF), Société Protectrice des Animaux ( SPA), Solidarité Peuple Animal (SOLIPA), Ingénium Animalis (ICAD), Fédération Jardineries et animaleries de France (JAF), Fondation Brigitte Bardot (FBB).